Image fidèle

L'image fidèle est l'image aussi objective que possible de la réalité de l'entreprise donnée par la comptabilité générale afin qu'une personne de l'extérieur puisse en avoir une perception exacte. Elle est imposée comme un principe comptable. Sa mise en œuvre ne va pas toujours de soi, obligeant à des choix soit imposés par les normes comptables, soit subjectifs résultant des options permises, et sa capacité à exister est quelquefois remise en cause, du fait de l'existence de destinataires potentiels différents de la comptabilité d'une entreprise, et de son impossibilité à les satisfaire tous.

Enjeux de l'image fidèle

La notion d'image fidèle, connue en Angleterre depuis 1848 et apparue en France en 1978, n'est pas définie par un texte législatif ou réglementaire. C'est pourtant la base élémentaire de ce principe issu de la "true and fair view" du Company Act (loi sur les sociétés), qui n'a jamais jugé utile de la définir[1] .

La question d'une incompatibilité possible entre normes et règles comptables et restitution d'une image fidèle a été posée. En 1994, dans une analyse parue sur Les Échos éclairant les notions d'exactitude et d'image fidèle, l'unique solution envisagée en cas de conflit était de proposer et attendre une modification de ces règles[2]. En France, depuis l'an 2000, l'article L.123-14 du code de commerce dispose que si l'application des prescriptions comptables n'est pas suffisante pour donner une image fidèle, des informations complémentaires doivent être mentionnées en annexe, et, dans des cas exceptionnels, si elles se révèlent impropres à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ou du résultat, il doit y être dérogé : cette dérogation est mentionnée à l'annexe et dûment motivée, avec l'indication de son influence sur le patrimoine, la situation et le résultat de l'entreprise[3].

Le défaut d'image fidèle peut être pénalement sanctionné dans le cadre du délit "Présentation de bilan inexact" pour les SA et les SARL (articles L.241-3-3°, L.242-6-2°, L.241-9 et L.249-1 du code de commerce) ou dans le cadre du délit de banqueroute en cas de défaillance de la société (articles L.654-1 à L.654-6 du code de commerce).

Application

La notion d'image fidèle s'applique à l'ensemble des comptes, vus comme un tout (compte de résultat, bilan et annexe) qui doivent permettre de comprendre aussi bien la situation patrimoniale de l'entreprise, les principaux risques qui pèsent sur elle, que son activité.

Si pour certains postes cette notion d'image fidèle ne pose aucune difficulté d'application, il en est de nombreux autres où la représentation selon telle ou telle norme comptable laisse une large place à l'interprétation du fait des différentes options possibles, et où l'image fidèle ne peut être obtenue qu'en lisant l'annexe en parrallèle des tableaux de synthèse, pour comprendre quelle norme a été utilisée[1].

L'application stricte des règles comptables dans le cadre d'une comptabilité classique peut ne pas aboutir à une image fidèle ; ainsi, une immobilisation totalement amortie mais encore opérationnelle sera valorisée pour zéro au bilan alors qu'elle a intrinsèquent une valeur réelle pour l'entreprise.

Un exemple ayant fait couler beaucoup d'encre et celui de la valorisation des titres détenus en portefeuille par les banques, lorsque sous la contrainte concurrentielle européenne, elles ont dû passer d'une comptabilité en prix à partir du coût d'acquisition, minoré éventuellement des moins-values latentes selon un autre principe, celui de prudence, à une comptabilité de type IFRS privilégiant une valorisation au cours de marché, avec une volatilité pouvant entrainer de très fortes variations de ses actifs (et de ses fonds propres). Cette obligation de valoriser au cours du marché a même été dénoncée par la Banque de France comme artificielle pour les valeurs très peu liquides, et contraire à l'objectif d'image fidéle annoncée[4]. Une troisième politique de valorisation est apparue sous l'impulsion de l'IASB, qui souvent préfère raisonner en valeur actuarielle, c'est à dire en calculant la somme des cash-flows futurs actualisés, générés par un actif. Cette dernière méthode, qui demande une forte expertise, est éminemment subjective selon les flux futurs retenus et le taux d'actualisation choisi ; elle est toutefois acceptée comme donnant une image fidèle dès lors que les choix sont expliqués[5].

L'image fidèle à l'international

Les nouveaux standards comptables (Normes IFRS) tentent de rapprocher la situation des comptes avec l'image fidèle de l'entreprise.

Dans les faits, chaque pays façonne la notion d'image fidèle selon sa propre interprétation[6].

Les questions autour de la notion d'image fidèle

Une image fidèle pour qui ?

Les comptes d'une entreprises sont supposés pouvoir intéresser l'ensemble de ses partenaires (stakeholders) : actionnaires, salariés, fournisseurs, clients, prêteurs, État, voire les bénéficiaires de ses retombées économiques ou environnementales[7]. Dans les faits, c'est le plus souvent le point de vue de l'investisseur ou actionnaire (même à court terme) qui est retenu. Ce point est particulièrement affirmé dans le corpus IASB qui affirmait dès l'origine que « comme les investisseurs sont les pourvoyeurs de capitaux à risque de l’entité, les dispositions des états financiers qui répondent à leurs besoins vont aussi répondre à la plupart des besoins des autres usagers », et il est implicite dans des normes telles que les IFRS[5].

Cette orientation montre qu'il n'existe pas de comptabilité neutre, et certains principes paraissant immuables ou désormais tranchés ont pourtant connu de longs débats au cours de l'histoire de la comptabilité, avec des répercussions sur la définition de certains postes, tels que les fonds propres ou le résultat. Ainsi, les fonds propres peuvent être considérés du point de vue de l'investisseur sans recours, ou de celui du prêteur qui a obtenu des garanties sur le patrimoine du propriétaire de l'entreprise. Pour le premier, les fonds propres concernent uniquement le patrimoine de l'entreprise, tandis que pour le second, une image fidèle lui permettant de s'assurer de sa possibilité de récupérer intégralement ses fonds intégrerait l'ensemble du patrimoine de l'entrepreneur. Cette double approche, principe de l'unicité du patrimoine versus principe de l'entité a été débattue dès l'avènement du droit romain, l'introduction de la notion de peculium (pécule) regroupant les biens affectés à une exploitation, au sein du patrimonium du paterfamilias, s'étant attiré le désaccord de certains juristes. En France, c'est uniquement depuis la Seconde Guerre mondiale que les comptabilités d’entreprises respectent le principe de l’entité[5].

Cette différence d'approche de point de vue est déclinable pour la grande majorité des règles et postes comptables[5].

Image fidèle et principe de prudence

Ces deux principes peuvent s'opposer de façon frontale comme l'ont montré les choix comptables retenus par Enron, qui pouvait donner selon certaines interprétations une image fidèle au jour le jour, mais dont la valeur s'est subitement écroulée. Indépendamment des possibles malversations, cette chute fait aussi ressortir un autre dilemne de l'image fidèle, celle de l'hypothèse retenue pour dresser des élements comptables, dans une optique de continuité de l'exploitation ou de valeur en cas de mort de l'entreprise[5].

Neutralité et « image fidèle » ?

Outre l'absence de possible neutralité résultant du point de vue retenu pour les principaux partenaires de l'entreprise historiquement identifiés, un courant plus récent (fin du XXe siècle) considère l’entreprise comme un objet d’intérêt collectif. Les retombées sociales et environnementales n'apparaissent que très peu et très rarement dans les tableaux de comptes, et la loi Pacte a repris l'idée du rapport Notat-Sénard de 2018 selon laquelle « toute compréhension de l’entreprise passe par sa comptabilité. Or les enjeux sociaux et environnementaux qui doivent être considérés, en sont absents. […], la comptabilité strictement financière ne donne pas une image fidèle de la pratique des entreprises »[7]. Cette question de neutralité fait l'objet d'abondantes recherches et débats[7].

Notes et références

  1. a et b « L'image fidèle : le rôle central de l'annexe - La Base Lextenso », sur www.labase-lextenso.fr (consulté le )
  2. « Exactitude ou image fidèle des comptes », Les Echos,‎ (lire en ligne)
  3. « Code du commerce - Article L123-14 », sur Legifrance,
  4. Claire Gatinois, « IFRS : la Banque de France veille à la stabilité financière », Les Echos,‎ (lire en ligne)
  5. a b c d et e Jacques Richard, Didier Bensadon et Alexandre Rambaud, « Chapitre 4. Les principes comptables et l’image fidèle », in Comptabilité financière, vol. 11,‎ , p. 51–81 (lire en ligne, consulté le )
  6. Alexander D., Burlaud A., 1993, « Existe-t-il une ou plusieurs images fidèles en Europe ? », Revue de droit comptable, n° 93-2, 1991, p. 5.
  7. a b et c Christophe Godowski, Emmanuelle Nègre et Marie-Anne Verdier, « Questionner la neutralité pour dépasser le mythe de l’image fidèle en comptabilité : une nécessité pour responsabiliser la profession comptable: », Comptabilité Contrôle Audit, vol. Tome 30, no 1,‎ , p. 7–54 (ISSN 1262-2788, DOI 10.3917/cca.301.0007, lire en ligne, consulté le )

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