Médiateur de la République (France)
En France, le médiateur de la République était une « autorité administrative indépendante » ayant existé entre 1973 et 2011. Le médiateur de la République était chargé d’améliorer, par son action, les relations des citoyens avec l’administration. Il intervenait dans les litiges qui les opposent en tentant de proposer des solutions. Depuis 2011, ces compétences sont exercées par le Défenseur des droits[1]. PrésentationLe médiateur de la République était une autorité administrative indépendante spéciale. Inspiré de l’Ombudsman suédois et du commissaire parlementaire anglais, son rôle était de dénoncer les travers de l’administration. Sa compétence était très étendue et comprenait l’activité des administrations d’État, des collectivités locales, des établissements publics, et des organismes chargés d’une mission de service public. Depuis la loi du , cinq lois ont étendu les compétences du médiateur :
Médiateurs de la RépubliqueLe médiateur de la République était nommé par le Conseil des ministres pour six ans non renouvelables[2]. Ce caractère non renouvelable était une condition de son indépendance, qui se caractérisait aussi par sa soustraction au pouvoir hiérarchique : il ne recevait pas d’ordre et ne pouvait être relevé de ses fonctions qu’en cas d’empêchement dûment constaté.
Les délégués du médiateur de la RépubliqueLes délégués (environ trois cents[11]) étaient nommés pour une durée d'un an renouvelable. Ils effectuaient des permanences dans les préfectures, voire les mairies, les maisons de la Justice et du Droit, maisons des services publics ou des centres sociaux. Ils devaient consacrer au moins deux demi-journées par semaine à la mission qui leur était confiée en raison de leurs compétences professionnelles (juridiques, administratives, rédaction, qualité relationnelle, connaissance des différentes formes de médiation…). Contrairement au médiateur de la République, le délégué était un interlocuteur direct. En cas d'échec de son intervention, il orientait le citoyen vers un parlementaire qui devait porter la réclamation à la connaissance du médiateur de la République. Regroupement des médiateurs des services publicsLe médiateur de la République s'était associé, en 2002, avec d'autres médiateurs de services publics qui disposaient, selon les textes, d'une position d'indépendance vis-à-vis de l'institution :
PouvoirsLe médiateur de la République ne peut être saisi directement par des particuliers mais seulement par l’intermédiaire d’un parlementaire (député ou sénateur du choix de l'administré). Dans les faits, il pouvait être saisi directement. Dans ce cas, il transmettait la plainte à un parlementaire pour que celle-ci lui soit communiquée dans les formes. S'il est saisi directement en cas d’urgence et pour une situation d'une importance particulière, la saisine est régularisée a posteriori[12]. Sa force vient du fait qu’il est libéré de toute procédure pour dénoncer l’illégalité ou l’inefficacité de l’administration. Il n’a pas de pouvoir de sanction ; il peut seulement recommander une solution appropriée au cas précis. Il dispose de pouvoirs d’instruction. Il peut aussi, bien qu’il ne l’ait jamais fait, saisir le parquet. Enfin avec ces informations collectées, il peut proposer des réformes globales. Il n’a pas le pouvoir d’empiéter sur les tribunaux (impossibilité d'intervenir dans une procédure engagée devant un tribunal ou de remettre en cause le bien-fondé d'une décision rendue par un tribunal). Toutefois, s’il ne parvient pas à une solution acceptée avec l’Administration, il dispose de pouvoirs particuliers :
Tous ces pouvoirs sont les garants de l’indépendance et de l’efficacité de l’action du médiateur de la République. Régime de ses actesUn débat doctrinal sur la nature réelle du médiateur et le régime de ses actes a opposé Guy Braibant et Yves Gaudemet. Pour le premier, le médiateur était forcément rattachable à l'exécutif puisqu'il n'était ni un organe législatif ni un organe judiciaire et était donc une autorité administrative indépendante. Pour Gaudemet, le médiateur ne pouvait entrer dans la classification tripartite de la séparation des pouvoirs non seulement en raison de son origine étrangère mais surtout car il a été créé pour contrôler autrement l'administration et qu'en conséquence lui reconnaître le statut d'autorité administrative l'aurait soumis au droit administratif lourd et procédural qui l'aurait rendu inefficace. Le Conseil d’État a tranché avec l'arrêt Retail du [13]. Le médiateur était bien une autorité administrative indépendante. À ce titre, les actes accomplis dans le cadre de sa mission de médiateur n'était pas susceptibles de recours devant le juge administratif. À l'opposé, les actes d’organisation tels que la nomination des délégués départementaux pouvaient faire l'objet d'un recours. Notes et références
Voir aussiBibliographie |