À la différence du mariage civil, un mariage religieux est un mariage qui s'effectue dans le cadre d'une religion. Selon le cas, il peut être reconnu comme un vrai mariage et être enregistré comme tel au civil (par exemple, en Italie).
Au Canada, la définition et les conditions de fond du mariage sont de compétence fédérale (art. 91 (26) de la Loi constitutionnelle de 1867[1]), tandis que les règles relatives à la célébration du mariage dans la province (art. 92 (13) de la Loi constitutionnelle de 1867[2]) sont de compétence provinciale.
La Loi sur le mariage civil[3] du législateur fédéral ne distingue pas les mariages religieux des mariages civils sur le plan des conditions de fond, mais admet au nom de la liberté de religion que les autorités religieuses ne sont pas tenues de célébrer des mariages non conformes à leur religion, la loi ayant été adoptée dans le contexte de la légalisation du mariage entre personnes de même sexe[4].
En vertu des lois provinciales, la célébration d'un mariage religieux équivaut à la célébration d'un mariage civil lorsqu'il respecte les exigences minimales de célébration prévues par la loi, par ex. l'exigence qu'il y ait un célébrant compétent. Les ministres de culte autorisés par la loi sont reconnus comme des célébrants compétents[5].
En France
En France depuis 1791, le mariage religieux n'a plus de valeur légale[6]. Depuis 1802 (articles organiques et autres décrets), sa célébration doit par ailleurs être précédée du mariage civil pour être légale[7]. L'article 433-21 du code pénal punit d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende tout ministre d'un culte qui procède, de manière habituelle (c'est-à-dire à partir de la seconde fois[n 1],[8],[9]), aux cérémonies religieuses de mariage sans que lui ait été justifié l'acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état civil[10]. Cette peine d'emprisonnement, étant de six mois auparavant, a été durcie par la loi de 2021 confortant le respect des principes de la République pour combattre le séparatisme religieux, et particulièrement celui lié à l'islam. Pourtant, la Cour d'appel de Paris avait jugé en 2013 que le mariage à la fātiḥa, pratique dominante chez les musulmans de France, ne tombait pas sous le coup de l'article 433-21 du fait du rôle accessoire de l'imam dans la célébration religieuse[11],[12],[13]. Cette décision a d'ailleurs été critiquée par la doctrine comme susceptible d'induire une discrimination entre les religions[14].
En 1981, Alain Madelin dépose sans succès une proposition de loi pour abolir cette antériorité, dénonçant un texte « ne correspondant plus ni à l’état de notre droit, ni à celui de la société »[15]. A la parution du Nouveau Code pénal en 1994, la peine de prison est réduite tandis que l'amende augmente ; le délit devient un délit d'habitude alors que le ministre Robert Badinter supervisant la réforme souhaitait une suppression simple du délit[16],[7]. Lors du débat sur le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, les députés UMPMarc Le Fur et Julien Aubert ont défendu des amendements supprimant ces sanctions. Ces deux députés, ainsi que d'autres juristes[6],[7], considèrent que « cette sanction est contraire à l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'Homme, qui garantit la liberté de pensée, de conscience et de religion »[17]. La Convention européenne des droits de l'Homme prévoit en effet que « toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites »[18].
Parallèlement, certains milieux catholiques avancent l’idée que l’Église pourrait célébrer des mariages sans tenir compte du mariage civil (déjà « non valide » pour Rome depuis 1791) en cas de légalisation du mariage des personnes homosexuelles[6]. Le canon tridentin pose comme fondamentales quatre conditions à la reconnaissance sacramentelle de l'union devant Dieu : les deux conjoints doivent être un homme et une femme, baptisés dans la foi chrétienne, non divorcés et prononcer leurs vœux devant un ministre du culte obligatoirement. Un couple, même marié civilement, ne peut donc prétendre à une cérémonie religieuse catholique romaine et à la reconnaissance divine du saint sacrement du mariage qu'à ces conditions incontournables depuis le concile de Trente.
↑Il s'agit d'une infraction d'habitude, que la seule occurrence d'un unique acte isolé ne suffit pas à établir. Selon une thèse de droit de 2011 consacrée à L'habitude en droit pénal, "le principe de suffisance de deux comportements semble être une solution constante, inlassablement répétée, de façon positive ou négative" pour établir l'infraction d'habitude.
↑Stéphane Papi, « Les mariages à la fātiḥa et le droit français », Revue du droit des religions, no 4, , p. 129–140 (ISSN2493-8637, DOI10.4000/rdr.648, lire en ligne, consulté le )
↑Vincente Fortier, « Imam et droit pénal : de quelques infractions liées à l’exercice des fonctions cultuelles », Revue du droit des religions, no 8, , p. 119-134 (lire en ligne)
↑Jean-Yves Maréchal, « La difficile preuve du délit de célébration de mariages religieux avant le mariage civil », JCP G, , p. 427
↑Anne-Sophie Milard-Laffitte, Le droit des couples à l’aune des rapports Églises-État : une étude comparative des systèmes juridiques anglais, français et italien, , p. 242
↑Anne-Sophie Milard-Laffitte, Le droit des couples à l’aune des rapports Églises-État : une étude comparative des systèmes juridiques anglais, français et italien, , p. 239