Obligations du bailleur dans le bail commercialLe bail commercial étudié en cet article, concerne exclusivement celui qui a été conclu ou renouvelé depuis le , suivant décret d'application du répertorié sous Identifiant Européen de la Législation (European Legislation Identifier, ELI)[1]. Depuis le [2], en matière civile, le recours à un Avocat est obligatoire pour l'ensemble des questions relatives aux baux commerciaux (de même pour les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé). Les obligations du bailleur dans le bail commercial constituent un ensemble cohérent qui vise à informer le locataire mais aussi à garantir ses droits et l'exploitation du fonds de commerce. L'obligation principale est celle de délivrance, elle est de l'essence même du bail commercial de sorte qu'il est impossible d'y déroger sans remettre en cause l'existence du contrat. Elle est impérative et d'ordre public et s’exerce « cum omni causa »[3]. Le bail commercial étudié en cet article, concerne exclusivement celui qui a été conclu ou renouvelé depuis le 1er septembre 2014, suivant décret d'application du 3 novembre 2014 répertorié sous Identifiant Européen de la Législation (European Legislation Identifier, ELI)[1]. Obligations du bailleur dans le bail commercial (droit français)
Depuis le [4], en matière civile, le recours à un Avocat est obligatoire pour l'ensemble des questions relatives aux baux commerciaux (de même pour les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé). Les clauses contractuelles dérogatoires, sous réserve de l'application des textes impératifs, demeurent valables, y compris les plus restrictives, mais elles ne suppriment pas pour autant, l'obligation de délivrance résiduelle mais essentielle du bailleur. Étant précisé qu’une clause de cette nature devient sans application lorsque la gêne provoquée par les travaux présente un caractère anormal, ou prive le bail de son objet ou de sa cause. Si l’exploitation du fonds de commerce devenait impossible, faute pour le bailleur de continuer à satisfaire à son obligation de délivrance, obligation dont il ne peut jamais s’exonérer notamment par le biais des clauses du bail relatives aux travaux, l’indemnité d’occupation cesserait d’être due, si bien que, dans le cas où celle-ci aurait été néanmoins payée, elle deviendrait sujette à répétition[Jurisprudences 1]. Obligations de délivrance et de jouissance paisiblePar stricte application de l'article 1719 du code civil, le bailleur est tenu, par la nature juridique même du contrat, sans clause spécifique dans le bail, de mettre à la disposition de son locataire les lieux loués conformes à la destination fixée au bail. A titre d'exemples
Ladite obligation ne s'entend pas exclusivement au moment de la signature et de l'échange des consentements mais constitue, en définitive, une obligation qui pèse sur le bailleur pendant tout le cours de la relation contractuelle. Par application de l'article 1743 du code civil, cette obligation pèsera sur l'acquéreur de l'immeuble qui est tenu d'une obligation envers le locataire de réaliser les travaux nécessaires à une délivrance conforme du bien loué[Jurisprudences 4]. DestinationAinsi, la jurisprudence adopte une solution constante selon laquelle un bailleur qui accepte une destination précise et en l'occurrence une activité de restauration nécessitant une extraction doit délivrer au preneur la chose louée en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée[5]. Il s’agit du local principal, et des accessoires (caves, droits accessoires). Une clause de transfert de travaux doit, pour mettre à la charge du preneur le coût des travaux de raccordement aux eaux usées et d'installation d'un raccordement au réseau électrique, faire l'objet d'une stipulation expresse dans le bail[Jurisprudences 5],[Jurisprudences 6]. L'interprétation[6] des clauses se fait toujours in favorem debitoris[note 1]. En présence d'une destination tous commerces, et lorsque les lieux loués forment un tout alors même que les plans annexés au bail décrivent les deuxième et troisième étages comme aménagés en pièces d'habitation, si la société locataire stocke dans les étages des marchandises destinées à la vente et y installe des appareils de climatisation et que cette surexploitation est la cause directe des désordres tant structurels affectant les façades et les planchers porteurs que secondaires, il ne pourra être reproché au bailleur d'avoir méconnu son obligation de délivrance. Installations classéesEn matière d'installation classée, le propriétaire-bailleur manque à son obligation de délivrance, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle, en louant un entrepôt dont la finalité intrinsèque première était le stockage, activité soumise à autorisation au titre du code de l'environnement, sans que celui-ci : « ait fait l'objet ni de déclaration, ni de demande d'autorisation d'exploiter tant au moment de la construction que de l'installation du premier locataire »[Jurisprudences 7]. Il ne saurait en être exonéré par la clause du bail prévoyant que : « le locataire accepte de prendre en charge l'obtention de toutes les autorisations administratives éventuellement nécessaires à l'exploitation de son activité dans les locaux objet du bail », dans la mesure où l'obtention de cette autorisation est conditionnée à la mise aux normes de l'ensemble immobilier à la charge du bailleur au titre de l'obligation d'entretien général du bâtiment[Jurisprudences 8]. Normes sanitairesLe code de la santé publique en son article R1331-2 interdit le rejet direct des déchets graisseux dans le réseau d’assainissement collectif, et impose aux activités de restauration de recourir à un dispositif de pré-traitement des eaux usées, en l’occurrence un bac à graisse ; en l’absence de ce bac, l’établissement devient inexploitable faute de satisfaire aux normes sanitaires[7]. Extraction de fuméesLorsque le local est équipé d'un système d'extraction des fumées qui, dès l'origine, n'est pas conforme aux normes de sécurité, il y a un manquement du bailleur à son obligation de délivrer des locaux conformes à la destination contractuelle, dont il ne peut être exonéré par la clause du bail mettant à la charge du preneur les travaux de mise en conformité[Jurisprudences 9]. Logement décentDans la situation d'un bail mixte (commerce-habitation), pour les locaux accessoires à usage d’habitation, le bailleur a l'obligation de délivrer un logement décent, faute de cela, le preneur pourra engager une action en réduction du loyer sur le fondement de l'article 20-1[8] de la loi du 6 juillet 1989[Jurisprudences 10]. Jouissance paisibleA titre d'exemples
Obligations de sécuritéIl est constant que la liste des diagnostics obligatoires au bail doit être exhaustive lors de la rédaction du contrat de location, afin que le bailleur puisse être protégé d'une action en garantie des vices cachés. Le local loué doit donc être conforme techniquement à l'activité envisagée. Il doit l'être également pour ce qui concerne les règles de sécurité et d'accessibilité[9]. Le bailleur peut être engagé par une action pénale pour violation d'une obligation de sécurité sur le fondement des articles 121-3 et 221-6 du code pénal. Accessibilité des établissements recevant du public (ERP)Les établissements recevant du public ERP (magasin, bureau, hôtel, etc.) doivent être accessibles aux personnes handicapées. L'établissement non conforme aux règles d'accessibilité est tenu de s'inscrire à un Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP) qui permet d'engager les travaux nécessaires dans un délai limité. Depuis le 31 mars 2019, il n’est plus possible de déposer d’Ad’AP. Le dispositif se poursuit cependant avec la mise en œuvre des travaux à travers l’instruction des autorisations de travaux et le suivi des agendas de plus de trois ans[10],[11],[12]. Les normes d'accessibilité doivent permettre aux personnes handicapées (tout type de handicap : moteur, visuel, auditif, mental...) de circuler avec la plus grande autonomie possible, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements et les prestations, de se repérer et de communiquer[Jurisprudences 12],[Jurisprudences 13]. L’article R.123-2 du code de la construction et de l’habitation définit les établissements recevant du public (ERP)[13]. Ainsi, sont notamment des ERP :
Toute clause dite de transfert doit être expresse et mettre explicitement à la charge du preneur les travaux (de sécurité) prescrits par l'autorité administrative[Jurisprudences 14]. Une limite à la liberté contractuelle est posée par l'article R145-35 du code de commerce qui interdit de répercuter sur le locataire :
Si le bail ne prévoit rien quant à la charge des travaux de mise aux normes ou travaux prescrits par l'administration, le poids desdits travaux incombera alors au bailleur. Ainsi, ne peuvent faire l'objet d'une clause de transfert, les travaux de désamiantage, les travaux qui affecteraient les gros murs (porteurs et façade), et les travaux d'accessibilité intégrant un agrandissement de la porte d'entrée en façade ou l'installation d'un ascenseur qui affecterait les gros murs. Toute clause contraire serait réputée non écrite. Diagnostic amianteIl est obligatoire pour tous les immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le , et doit être réalisé par un expert certifié et formé au risque amiante[14]. Pour un immeuble en copropriété, il doit viser les parties privatives (DAPP) et les parties communes (DTA[15]). Il s'agit de protéger la santé des personnes exerçant dans le local. Sa durée de validité est illimitée en cas de constat négatif. En présence d'amiante, le rapport du diagnostiqueur peut préconiser différentes mesures, soit :
Diagnostic saturnismeLe diagnostic saturnisme est obligatoire pour les locaux mixtes, c'est-à-dire comprenant une partie habitation et une partie commerciale si le local a été construit avant le . Obligation relatives aux travaux et aux réparationsIl existe un principe dit de complémentarité entre les articles 1719[note 3] et 1720[note 4] du Code civil ; le second constituant la prolongation de l’obligation de délivrance et engage le bailleur, pendant la durée du bail, a effectué toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si une réparation relève ou non de cette qualification, de même pour la nature des travaux. Le bail peut transférer toutes les charges sur le preneur sauf celles prévues par l'article R145-35 du code de commerce[16]. Toute clause de transfert doit figurer dans le bail même et non dans l'acte de cession du fonds de commerce qui est étranger aux rapports locatifs[Jurisprudences 15]. Obligation portant sur les travaux, l'entretien et les réparationsA titre d'exemples
Obligation portant sur les grosses réparationsLa jurisprudence adopte une position extensive quant à l'appréciation de l'article 606 sur le point épineux du terme : « grosses réparations » ; ainsi, il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si une réparation relève ou non de cette qualification. A titre d'exemples
Obligation relatives aux chargesAu sens de l'article L.145-40-2 du code de commerce, le bail doit contenir un inventaire précis et limitatif. L'énumération des catégories de charges à la seule charge du preneur, doit figurer dans le bail avec une clé[note 6] de répartition entre les différents locataires de l’immeuble. Obligations d'informationAnnexe environnementaleLe contenu de l'annexe environnementale[note 7] mentionnée à l'article L125-9 du code de l'environnement est défini aux articles R137-1 à R137-3 du code de la construction et de l'habitation. Certes l'article L 125-9 du code de l’environnement ne fait pas une mention spécifique du bail commercial, toutefois, il ne saurait être exclu de cette mesure, et d'autant que l'article D145-34 du code de commerce fait référence au contenu de cette annexe. Ce document doit être joint au bail et concerne les biens à usage de bureaux ou de commerce de plus de 2 000 m2[note 8]. Ce document doit être joint, qu'il s'agisse du[note 9] :
Cette annexe permet ainsi de prévoir un bilan d'évolution pour améliorer la performance énergétique des locaux commerciaux et leur classe énergie. Etat des risques naturels, miniers et technologiquesL'état des risques naturels, miniers et technologiques doit obligatoirement être annexé au contrat de bail commercial si le bien immobilier est situé dans une zone couverte par un plan de prévention des risques technologiques, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, dans des zones de sismicité définies par décret[17]. L'obligation d'information s'applique, dans chacune des communes dont la liste est arrêtée par le préfet, pour les biens immobiliers situés dans le périmètre d'exposition des risques délimité par un PPRT approuvé. Si le bailleur ne communique pas ce document au moment de la signature du bail commercial, le locataire peut demander au Tribunal judiciaire, la résolution du contrat de bail ou la diminution du loyer. Sa durée de validité est de six mois à compter de la date de signature du contrat de bail. État récapitulatif et prévisionnel des travauxSont visés, les travaux que le bailleur a réalisé dans les trois années qui précédent la prise d'effet du bail, et ceux qu'il entend réaliser à chaque échéance triennale[18]. Diagnostic de performance énergétiqueDepuis la loi Grenelle du 12 juillet 2010, le diagnostic de performance énergétique doit être annexé par le propriétaire au contrat de bail commercial. Ce document a pour objet de mesurer et d'évaluer la quantité d'énergie consommée par le bien commercial sur une année en matière de chauffage et d'eau chaude sanitaire ; sa valeur n'est qu'informative, et sa durée de validité est de 10 ans à compter de sa réalisation[note 11]. Garantie solidaireEn présence d'une clause de garantie solidaire la loi Pinel du 18 juin 2014[19] impose au bailleur d'informer le cédant de tout défaut de paiement de loyer par le locataire dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée par ce dernier[20]. Obligation d'établir un état des lieuxUne disposition d'ordre public rend obligatoire l'établissement d'un état des lieux d'entrée lors de la prise de possession des locaux, de la cession du droit au bail et de la restitution des locaux[21]. L'état des lieux doit être réalisé, soit par huissier, soit à l'amiable de manière contradictoire. En l'absence d'état des lieux d'entrée d'un bail conclu ou renouvelé depuis le 20 juin 2014, le bailleur ne pourra plus invoquer la présomption de délivrance des locaux en bon état de l'article 1731 du code civil. Obligation de non-concurrence et d'exclusivitéDans un ensemble immobilier, le bailleur n'est pas tenu, sauf clause contraire, de garantir l'exclusivité de l'activité du preneur dans l'immeuble loué[Jurisprudences 20]. A titre d’exemples
Obligation de délivrer une quittance au preneurLe bailleur doit délivrer une quittance pour tout paiement effectué par le preneur[22]. Le refus de délivrer une quittance ne fait pas l'objet d'une sanction prévue par un texte mais il entraînera l'impossibilité pour le bailleur d'agir en résiliation du bail. A titre d'exemples
Obligation de purge du droit de préférenceEn application de l'alinéa 1er de l'article L145-46-1 du code de commerce, disposition d'ordre public, le bailleur qui envisage de vendre son local commercial doit préalablement notifier au preneur une offre de vente[note 12] ; il s'agit de l'acquisition du local dans lequel il exerce son activité à l'exclusion des cas suivants :
Par ailleurs, il est précisé que cette offre ne peut inclure des honoraires de négociation. A titre d'exemples
Obligations fiscalesCotisation foncièreLa cotisation foncière est à la charge du preneur mais le bailleur devient solidaire de son paiement, en application de l'article 1687 code général des impôts, s'il ne déclare pas le départ de son locataire au trésor public. Taxe foncièreLa hausse de la taxe foncière qui découle du changement d'affectation des lieux (terrain nu loué à usage de camping, cave utilisée comme un local secondaire...) relève de l'article 1406 du code général des impôts, lequel prévoit que les constructions nouvelles, les changements de consistance et les changements d'affectation doivent être portés à la connaissance de l'administration par les propriétaires, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive[24]. L'imprimé no 6660[25] (CERFA no 12161) concerne tous les biens ordinaires - autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel et les établissements industriels - situés indifféremment dans une construction individuelle ou dans un immeuble collectif. Il s'agit essentiellement :
Obligations à l'égard de tiers au contratLa mise en location gérance du fonds de commerce peut entraîner une action en responsabilité délictuelle du locataire-gérant directement contre le bailleur pour impossibilité d'exploiter normalement le fonds du fait d'un manquement aux obligations contractuelles[note 15]. Le tiers au contrat n'aura à établir que l'existence du préjudice et le lien de causalité entre le manquement contractuel et le dommage subi[Jurisprudences 27]. Responsabilité pénaleDroit pénal au sens strictLa violation par le bailleur de ses obligations, qu'il s'agisse de celle de délivrance ou d'entretien, peut entrainer sa responsabilité pénale sur le fondement des articles 121-3 et 221-6 du code pénal. Droit de l'urbanismeEn droit pénal de l’urbanisme et en application de l'article L480-4 dudit code, la réalisation de travaux irréguliers entraine la condamnation du bénéficiaire,et la Cour de cassation décide que la responsabilité pénale du propriétaire peut être engagée, bien qu'il ne soit pas l’auteur de l’ouvrage illégal. A titre d'exemples
Article principal et articles détaillésNotes et référencesNotes
Références
Jurisprudences de la Cour de cassation et du Conseil d'état (Arrêts publiés et inédits)
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