L'article 34-1 de la Constitution de la Cinquième République française permet aux assemblées de voter des résolutions. Il a été créé par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008.
Texte
« Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi organique.
Sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour les propositions de résolution dont le Gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu'elles contiennent des injonctions à son égard. »
Les résolutions permettent au Parlement de s’exprimer sur des questions qui ne relèvent pas nécessairement du domaine de la loi énoncé à l’article 34 de la Constitution, ce qui permet d’éviter le recours excessif à la loi. En effet, le Conseil d'État dénonce en 2006 dans un rapport sur la sécurité juridique et la complexité du droit la tendance à faire appel à la loi pour énoncer des principes sans portée normative, ce qui alourdit le travail parlementaire[2].