Jusqu'en 1942, année de l'entrée en vigueur du code pénal, la Suisse ne dispose que de différents code pénaux cantonaux. Certains cantons ruraux catholiques en sont même dépourvus jusqu'au début du XXe siècle[1]. Ce particularisme pose toute une série de problèmes juridiques, comme celui des demandes d'extradition d'un canton à l'autre alors que ce qui est répréhensible dans un canton ne l'est pas forcément dans l'autre ou n'est pas puni avec la même sévérité[1]. Le code pénal est issu de l'avant-projet de 1893 rédigé par Carl Stooss. Accepté par le peuple le par 53 % des voix (358 438 « oui » contre 312 030 « non »), il est entré en vigueur le 1er janvier1942.
Dès 1942, toutes les dispositions des lois cantonales contraires au Code pénal furent abrogées, notamment la peine de mort encore en vigueur dans certains cantons comme le Valais. La dépénalisation des rapports entre personne de même sexe y est également entérinée[2]. De plus, l'essentiel des compétences en matière de droit pénal matériel furent transférées à la Confédération, les cantons ne conservant que des compétences dans le domaine des infractions aux lois de procédures cantonales, aux lois fiscales et une compétence subsidiaire en matière de contraventions. Les dispositions cantonales qui violent cette subsidiarité sont de nul effet. Dans le canton de Genève, elles n'ont pas encore été toutes abrogées (Loi pénale genevoise).
Révision
La partie générale du Code pénal a été entièrement révisée en 2002 et les modifications apportées sont entrées en vigueur le 1er janvier 2007. Cette réforme est cependant critiquée par nombre de praticiens[3].
Les principales modifications concernent :
la disparition de la distinction entre emprisonnement et réclusion au profit de la peine de détention unique ;
l'obligation, dans le cas d'une peine privative de liberté, de recourir à un plan d'exécution de la sanction ;
l'introduction des jours-amende, censés introduire davantage d'équité en fixant les amendes proportionnellement aux revenus du condamné (nombre de jours proportionnel à la faute et valeur du jour proportionnelle à la situation économique) ;
la suppression, en principe, de toute peine privative de liberté inférieure à 6 mois au profit de la peine pécuniaire (en jours-amende).
Exemples de dispositions
Trois niveaux de gravité
Le Code pénal suisse classe les infractions en trois niveaux de gravité (articles 10 et 103)[4].
Délit : infraction pénale passible d'une peine privative de liberté de moins de trois ans ;
Crime : infraction pénale passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
Conditions pour être condamné
Une condamnation pénale ne peut être prononcée que si plusieurs conditions cumulatives sont remplies :
l'acte doit avoir été commis par un être humain (action ou omission, article 11 CP) ;
l'acte doit être typique, c'est-à-dire présenter tous les « éléments constitutifs » définissant l'infraction (typicité, article 1 CP) ;
l'acte doit être illicite, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être autorisé par la loi ou relever de la légitime défense ou de l'état de nécessité (illicéité, articles 14, 15 et 17 CP) ;
l'auteur de l'acte doit être coupable, c'est-à-dire responsable de ses actes et ne pas être excusable (culpabilité, articles 16 et 18 à 21 CP).
Une « exemption de peine » est possible s'il n'y a pas d'intérêt à condamner (culpabilité ou conséquences peu importantes, article 52 CP), si l'auteur a réparé le dommage causé (article 53 CP) ou s'il a été directement atteint par les conséquences de son acte (article 54 CP)[5].
Amende (jusqu'à 10 000 francs, sauf exception prévue par la loi, article 106 CP) ;
Peine pécuniaire en jours-amende (articles 34 à 36 CP) ;
Peine privative de liberté (articles 40 et 41 CP) ;
Les peines peuvent être, sur demande de la personne condamnée et à certaines conditions, exécutées sous la forme de travail d'intérêt général (article 79a CP) ;
Il prévoit aussi les mesures suivantes:
Les mesures thérapeutiques (traitement des troubles mentaux; art. 59 CP et traitement des addictions; art. 60 CP)
Titre premier : Infraction contre la vie et l'intégrité corporelle
111 - 136
Titre deuxième : Infractions contre le patrimoine
137 - 172ter
Titre troisième : Infractions contre l'honneur et contre le domaine secret ou le domaine privé
173 - 186
Titre quatrième : Crimes ou délits contre la liberté
180 - 186
Titre cinquième : Infractions contre l'intégrité sexuelle
187 - 212
Titre sixième : Crimes ou délits contre la famille
213 - 220
Titre septième : Crimes ou délits créant un danger collectif
221 - 230
Titre huitième : Crimes ou délits contre la santé publique
231 - 239
Titre neuvième : Crimes ou délits contre les communications publiques
237 - 239
Titre dixième : Fausse monnaie, falsification des timbres officiels de valeurs, des marques officielles, des poids et mesures
240 - 250
Titre onzième : Faux dans les titres
251 - 257
Titre douzième : Crimes ou délits contre la paix publique
258 - 263
Titre douzièmebis : Délits contre les intérêts de la communauté internationale
264
Titre treizième : Crimes ou délits contre l'État et la défense nationale
265 - 278
Titre quatorzième : Délits contre la volonté populaire
279 - 284
Titre quinzième : Infractions contre l'autorité
285 - 295
Titre seizième : Crimes ou délits de nature à compromettre les relations avec l'étranger
296 - 302
Titre dix-septième : Crimes ou délits contre l'administration de la justice
303 - 311
Titre dix-huitième : Infractions contre les devoirs de fonction et les devoirs professionnels
312 - 322bis
Titre dix-neuvième : Corruption
322ter - 322octies
Titre vingtième : Contraventions à des dispositions du droit fédéral
323 - 322
Livre troisième : Entrée en vigueur et application du code pénal
333 - 401
Titre premier : Relation entre le code pénal et les lois fédérales et cantonales
333 - 335
Titre deuxième : Relation entre le code pénal et la législation antérieure
336 - 339
Titre troisième : Juridiction fédérale et juridiction cantonale
340 - 344
Titre quatrième : Les autorités cantonales. Leur compétence matérielle et locale. Entraide
345 - 358
Titre quatrièmebis : Avis concernant des infractions commises à l'encontre de mineurs
358bis - 358ter
Titre cinquième : Casier judiciaire
359 - 364
Titre sixième : Procédure
364 - 368
Titre septième : Procédure à l'égard des enfants et des adolescents
369 - 373
Titre huitième : Exécution des peines. Patronage
374 - 381
Titre neuvième : Etablissements
382 - 393
Titre dixième : Grâce. Révision
394 - 397
Titre onzième : Dispositions complémentaires et finales
397bis - 401
Dispositions finales de la modification du 18 mars 1971
Notes et références
Notes
↑Dans la législation et les communications du gouvernement et de l'administration fédérale, la désignation des codes suisses s'écrit avec une minuscule et sans date (cf. Chancellerie fédérale suisse, Directives de la Confédération sur la technique législative, Berne, , 167 p. (lire en ligne), no 106).
Michel Dupuis, Laurent Moreillon, Christophe Piguet, Séverine Berger, Miriam Mazou et Virginie Rodigari, Petit commentaire du Code pénal (CP), Helbing Lichtenhahn, , 2e éd., 2350 p. (ISBN9783719037901).
Christian Favre, Marc Pellet et Patrick Stoudmann, Le Code pénal suisse annoté, Lausanne, Éditions Bis et ter, , 1024 p. (ISBN978-2-940394-28-9).
(de) Urs Germann, Psychiatrie und Strafjustiz : Entstehung, Praxis und Ausdifferenzierung der forensischen Psychiatrie in der deutschsprachigen Schweiz 1850-1950, Zürich, Chronos, , 594 p. (ISBN3-0340-0678-0)