décret d'ajournement personnel, équivalent du mandat d'amener actuel.
décret de prise de corps, équivalent du mandat d'arrêt actuel.
Pendant la Révolution (1789-1799)
Sous la monarchie constitutionnelle (9 juillet 1789-10 août 1792)
À partir de la mise en place de l'Assemblée nationale constituante (9 juillet 1789), le mot « décret » prend le sens nouveau de « texte émanant du corps législatif ».
Selon le cas[pas clair], un décret peut avoir directement force de loi ou avoir besoin de la « sanction royale ». Dans ce cas, il doit être approuvé par le roi, qui peut s'y opposer par veto.
Sous la Convention (21 septembre 1792-26 octobre 1795)
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décret d'arrestation : de nombreux membres de la Convention ont été « décrétés d'arrestation » par l'Assemblée (par exemple, les députés girondins en juin 1793)
Sous le Directoire (26 octobre 1795-9 novembre 1799)
Le mot réapparaît sous l'Empire avec le sens de texte promulgué par le chef de l'État.
Sous la Restauration et la monarchie de Juillet, il disparaît, car le mot « ordonnance » est choisi pour désigner les règlements (c'est-à-dire les actes pris par l'autorité exécutive/administrative, en opposition aux lois).
Dans la hiérarchie des normes, le décret se situe au-dessous des lois auxquelles il doit nécessairement être conforme - ceci étant dit, des décrets pris en application de l'article 37 interviennent dans des domaines dans lesquels la loi ne peut pas intervenir - mais il est supérieur aux arrêtés.
Les décrets doivent, après signature et éventuellement contreseing, être publiés au Journal officiel de la République française[7] afin d'être portés à la connaissance de tous et afin d'être opposables[pas clair]. Il en est ainsi tant des décrets réglementaires que des décrets individuels[8].
Dès lors, en application 1 du Code civil dans sa nouvelle rédaction issue de l'ordonnance no 2004-164, ils entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication, sauf urgence.
En vertu de l'article R. 311-1 du Code de justice administrative, le Conseil d'État est compétent pour tous recours dirigés contre un décret, tel un recours pour excès de pouvoirs tendant à l'annulation d'un décret[9]. Les autres juridictions administratives ne peuvent se prononcer sur la légalité d'un décret que par voie d'exception[9]. Un recours dirigé contre le refus de modifier, de compléter ou d'abroger un décret existant relève de la compétence directe et exclusive du Conseil d'État[9],[10],[11] : il en est ainsi que le décret existant soit ou non réglementaire et parce que le recours est considéré comme dirigé contre le décret existant[11]. Mais tel n'est pas le cas d'un recours dirigé contre le refus de prendre un décret[9],[10].
Le Conseil constitutionnel s'est reconnu compétent pour contrôler la régularité de certains décrets[14]. Tel est le cas du décret de demande d'une nouvelle délibération d'une loi[14].
Seuls les articles 13, 19, 36 et 37 de la Constitution disposent que certains actes réglementaires doivent être pris par décret :
« Le président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres.
Il nomme aux emplois civils et militaires de l'État.
Les conseillers d'État, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants de l'État dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en Conseil des ministres.
Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom. »
« Les actes du président de la République autres que ceux prévus aux articles 8
(1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables. »
« Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d'État. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent. »
On distingue trois catégories de décrets réglementaires[pas clair] : les décrets simples, les décrets en Conseil d'État et les décrets en Conseil des ministres, étant précisé que ces derniers peuvent également être des décrets en Conseil d'État[24].
Décret no 2005-1791 du 31 décembre 2005 créant une délégation interministérielle à l'aménagement et à la compétitivité des territoires
NOR: INTX0500290D
Le président de la République
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire, et du ministre délégué à l'aménagement du territoire
Vu les articles R. 510-2 et R. 510-13 du code de l'urbanisme ;
Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987, modifié par le décret no 2005-124 du 14 février 2005, relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret no 2005-670 du 16 juin 2005 relatif aux attributions du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ;
Vu le décret no 2005-671 du 16 juin 2005 relatif aux attributions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le décret no 2005-1270 du 12 octobre 2005 relatif à la création du comité interministériel d'aménagement et de compétitivité des territoires ;
Vu l'avis du comité technique paritaire spécial institué auprès du délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale en date du 8 novembre 2005 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel placé auprès du Premier ministre en date du 10 novembre 2005 ;
Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu ;
Le Conseil des ministres entendu,
Décrète :
…
Fait à Paris, le 31 décembre 2005.
Jacques Chirac
Par le président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie,
Thierry Breton
Le ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,
Gilles de Robien
Le ministre des Transports, de l'Équipement, du Tourisme et de la Mer,
Dominique Perben
Le ministre de l'Agriculture et de la Pêche, Dominique Bussereau
La ministre de l'Écologie et du Développement durable,
Nelly Olin
Le ministre de l'Outre-mer,
François Baroin
Le ministre délégué à l'aménagement du territoire,
Christian Estrosi
Indication du nom du rapporteur
Au début du décret est indiqué le membre du gouvernement qui a fait rapport au Premier ministre ou au président de la République pour signer le décret[25].
Visas
Sont ensuite indiqués les visas des textes et des consultations[26].
Signatures
Les décrets sont signés par le président de la République ou par le Premier ministre[27].
Actes du président de la République non soumis au contreseing
mesures de nomination des membres du Conseil constitutionnel (article 56) ;
actes de saisine du juge constitutionnel (articles 54 et 61).
S'y ajoutent les actes liés à la gestion de la présidence de la République.
En revanche, comme le Premier ministre est le titulaire ordinaire du pouvoir réglementaire en vertu de l'article 21, le président de la République n'a pas à prendre de décret réglementaire. Par conséquent, un décret réglementaire signé par le président sans délibération en Conseil des ministres est réputé pris par une autorité incompétente. Il encourt de ce fait l'annulation pour illégalité. Toutefois, si le Premier ministre a également apposé sa signature sur un tel décret, il en est alors réputé l'auteur, la signature présidentielle étant dans ce cas considérée comme superfétatoire[28].
Actes du président de la République soumis au contreseing du Premier ministre et des ministres responsables