Versailles , 27 juin 1787 Reg. en parlement le 28. ( R. S. C.)
LOUIS, etc. Nous avons précédemment ordonné l'essai, pendant trois ans, de la conversion de la corvée en nature, pour la construction et l'entretien des grandes routes, en une prestation en argent.
Notre intention, dans cet essai, était de nous assurer encore davantage du vœu général de la nation en faveur de ce nouveau régime, qui s'était déjà de lui-même introduit dans plusieurs de nos provinces.
Il ne peut plus aujourd'hui nous rester le moindre doute sur la préférence qu'il mérite, puisqu'il vient de réunir tous les suffrages des notables de notre royaume, que nous avions appelés auprès de nous, pour nous éclairer sur les véritables intérêts de nos peuples.
En conséquence, nous avons résolu d'abolir, dès à présent et pour jamais, la corvée en nature, et de lui substituer une simple prestation ou contribution pécuniaire.
Les assemblées provinciales créées par notre édit registre le 22 de ce mois vont être incessamment établies dans les différentes parties de notre royaume.
Chargées, sous notre autorité et surveillance, et sous l'inspection de notre conseil, de tout ce qui regarde la confection et les réparations des chemins royaux et des autres ouvrages publics, ces assemblées nous proposeront, dès leurs premières séances, les mesures qui leur paraîtront le plus avantageuses, tant pour ces divers travaux en eux-mêmes, que pour la forme et le montant de l'imposition qu'il sera nécessaire d'y affecter, et qui seront autorisés par nous.
Mais, comme les assemblées provinciales ne pourront s'occuper de ces différents objets que pour l'année prochaine 1788, nous croyons indispensable de faire, pour l'année présente, plusieurs dispositions, sans lesquelles les chemins ou autres ouvrages publics, ci-devant entrepris ou entretenus par le moyen de la corvée, éprouveraient des retards et des dépérissements également préjudiciables aux communications du commerce et au bien général de nos sujets. À ces causes et autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre conseil, et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons dit, déclaré et ordonné, disons, déclarons et ordonnons, voulons et nous plaît ce qui suit :
Article 1er. À l'avenir, et à commencer de la présente année, tous les travaux relatifs, tant à la confection qu'à l'entretien des grandes routes et autres ouvrages publics en dépendants, seront exécutés dans tout notre royaume, au moyen d'une prestation ou contribution en argent, représentative de la corvée que nous avons supprimée et supprimons par ces présentes.
Article 2. Les assemblées provinciales établies par notre édit registre le 22 de ce mois seront, à commencer du 1er janvier 1788, chargées, sous notre autorité et surveillance, de tout ce qui concerne la contribution représentative de la corvée, la confection et l'entretien des chemins et grandes routes, chacune dans les districts et arrondissements qui leur seront par nous fixés.
Article 3. À compter du jour de l'enregistrement et publication des présentes, jusqu'au 1er janvier 1788, il sera par nous pourvu à tout ce qui peut avoir rapport aux confections et entretiens des grandes routes de notre royaume, au moyen d'une addition au brevet général de la taille, dont la répartition sera faite, sans distinction, sur tous les sujets taillables, ou tenus de la capitation roturière, sans néanmoins que ladite contribution additionnelle puisse excéder le sixième de la taille, des impositions accessoires et la capitation roturière, réunies pour les biens taillables, non plus que les trois cinquièmes de ladite capitation roturière, par rapport aux villes et communautés franches et abonnées, ainsi que dans les pays de taille réelle.
Article 4. Les deniers provenant de la contribution de chaque ville ou communauté seront, jusqu'audit jour 1er janvier 1788, et jusqu'à ce qu'il en ait été par nous autrement ordonné, sur les demandes des assemblées provinciales, levés en vertu d'un rôle séparé, par les mêmes collecteurs, chargés du recouvrement des impositions ordinaires, lesquels jouiront de six deniers pour livre de taxations, pour leur tenir lieu et les indemniser de tous frais de confection de rôle et de perception, et seront, les deniers provenant dudit recouvrement, versés directement des mains desdits collecteurs dans celles des entrepreneurs et adjudicataires, pour la confection et l'entretien des routes.
(1) V. loi du 28 juillet 1824.
SI DONNONS MANDEMEMENT à nos amés et féaux Conseillers les Gens tenant notre Cour de Parlement à Paris, que ces présentes ils aient à faire lire, publier et registrer, et le contenu en icelles garder, observer et exécuter, selon leur forme et teneur : CAR tel est notre plaisir ; en témoin de quoi Nous avons fait notre scel à cesdites présentes.
DONNÉ à Versailles, le vingt-septième jour de Juin, l'an de grâce mil sept cent quatre-vingt-sept, et de notre règne le quatorzième.
Signé LOUIS,
Et plus bas : Par le Roi, LE MARÉCHAL DE CASTRIES. Vu au Conseil, LAURENT DE VILLEDEUIL. Et scellée du grand sceau de cire jaune.
Registrée, oui ce réquerant le Procureur Général du Roi, pour être exécutée selon la forme et teneur ; et copies collationnées de la dite Déclaration envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées du Ressors, pour y être lues, publiées, et régistrées : Enjoins aux Substituts du Procureur du Roi esdits Sièges d'y tenir la main, et d'en certifier la Cour au mois : Et sera le Roi très humblement supplié d'ordonner que la contribution additionnelle qui sera faite, ne puisse en aucun cas excéder la dixième partie des impositions qui seront supportées par les Taillables dans chaque Généralité, suivant l'Arrêt de ce jour.
À Paris, en Parlement, toutes les Chambres assemblées, les Princes et Pairs y séants, le vingt-huit Juin mil sept cent quatre-vingt-sept.
Signé LEBRET.
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